Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 32
I.-Le préfet peut, soit à la demande d'une personne, soit d'office, demander au président de la chambre compétente de solliciter auprès du teneur du Registre national des entreprises une immatriculation. Il peut également d'office lui demander de solliciter une radiation. Le président de la chambre compétente y procède par une déclaration effectuée par ses soins auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1 du code de commerce.
II. - Les personnes qui se sont vu opposer un refus d'immatriculation ou d'inscription ou qui ont été radiées du Registre national des entreprises peuvent saisir le préfet en vue de l'application des dispositions prévues au I du présent article.
[…] Y est inscrit depuis le 18 mai 2010, il ne remplit plus les conditions d'ancienneté ; qu'il n'est pas éligible si sa situation n'est pas régularisée avant le 13 octobre ; […] que certains actes créent par eux-mêmes une situation d'urgence ; en ce qui concerne la légalité de la décision, qu'aucune notification de la radiation n'a été faite en méconnaissance des dispositions de l'article 17 du décret du 2 avril 1998 ; que la radiation est donc intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ; que la Chambre de métiers a commis une erreur de fait ; […] Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 3 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, dans sa rédaction en vigueur à la date du scrutin : « Les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation, […] dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes. / Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ; qu'aux termes du I de l'article 18 du même décret : « […] Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, […]
[…] Vu l'arrêté en date du 18 mars 2009 du vice-président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;