Article 5 quater du Décret n°98-247 du 2 avril 1998
Article 5 ter
Article 6

Entrée en vigueur le 28 septembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 45

Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application des articles 5 à 5 ter, ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de certification du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du III de l'article 5 et du II de l'article 5 ter, l'attribution de la qualité d'artisan, d'artisan d'art ou du titre de maître artisan peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre à son profit.

Entrée en vigueur le 28 septembre 2019
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023

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