Article 12 du Décret n°98-385 du 18 mai 1998
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

Les candidats admis aux concours prévus aux articles 6, 8, 9 et 10 ci-dessus sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et, sous réserve des dispositions des articles 13 à 22 ci-après, classés au 1er échelon de leur grade, leur ancienneté courant du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ceux dont le stage complémentaire a été jugé satisfaisant sont titularisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, leur ancienneté d'échelon étant réduite de la durée du stage complémentaire.
Pendant la durée du stage, les intéressés perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de leur grade.
Toutefois, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de stagiaire dans le grade d'admission. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application des articles 14 à 22 ci-dessous.
Entrée en vigueur le 5 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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