Article 26 du Décret n°98-385 du 18 mai 1998
Article 25
Article 36

Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Modifié par : Décret n°99-142 du 4 mars 1999 - art. 5 () JORF 5 mars 1999

Les avancements de grade au choix sont prononcés à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'indice détenu antérieurement.
Les fonctionnaires promus au grade supérieur conservent, dans la limite de la durée moyenne exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui résultait de leur dernière promotion.
Entrée en vigueur le 5 mars 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).