Article 3 du Décret n°91-827 du 29 août 1991
Article 2
Article 4
Entrée en vigueur le 14 avril 2011

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Décisions4

1CJCE, n° C-24/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 26 juin 2001

[…] 3. […] En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (ci-après le «décret du 29 août 1991»), «[s]ont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif».

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2CJCE, n° C-95/01, Arrêt de la Cour, Procédure pénale contre John Greenham et Léonard Abel, 5 février 2004

[…] 9. En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (JORF du 31 août 1991, p. 11424): […] 10. L'article 3 du même décret est rédigé comme suit:

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2001, 99-86.574, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du décret du 15 avril 1912, 1er du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997, 1, 3 et 4 du décret n° 91-827 du 29 août 1991, 2 du décret du 18 septembre 1989, 1er-10 de l'arrêté du 19 mars 1990 (J. O. 29 mars 1990), L. 213-3 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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