Décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 31 août 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 14 avril 2011 |
| Directive transposée : |
Commentaires • 18
Décisions • 28
Rejet —
[…] elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de la décision attaquée, laquelle a été prise au motif que la publication en cause comportait de la publicité en faveur de certaines substances non conformes aux exigences du décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et ne présentait pas, en conséquence, un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée, aurait des conséquences graves sur sa situation financière ; […]
Rejet —
[…] Considérant qu'antérieurement à l'intervention du décret n° 97-964 du 14 octobre 1997 présentement attaqué par la SOCIETE PRO-NAT, le décret n° 96-307 du 10 avril 1996, pris sur le fondement de l'article L. 214-1 du code de la consommation, a interdit l'emploi de certains « tissus ou liquides corporels d'origine bovine » présentant des risques potentiels de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (E.S.B.) à l'homme, d'une part, dans les aliments pour bébés régis par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 et, d'autre part, dans les « compléments alimentaires » définis comme étant des « produits destinés à être intégrés en complément de l'alimentation courante, afin de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers » ;
—
[…] En vertu de l'article 1er du décret n° 91-827, du 29 août 1991, relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière (ci-après le «décret du 29 août 1991»), «[s]ont considérées comme denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière les denrées alimentaires qui, du fait de leur composition particulière ou du procédé particulier de leur fabrication, se distinguent nettement des denrées alimentaires de consommation courante, conviennent à l'objectif nutritionnel indiqué et sont commercialisées de manière à indiquer qu'elles répondent à cet objectif».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation et du ministre délégué à la santé,
Vu la directive C.E.E. n° 89-398 du Conseil des communautés européennes du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations entre Etats membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, et notamment son article 11, ensemble le décret du 22 janvier 1919 portant application de ladite loi ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne les denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu le décret n° 78-278 du 9 mars 1978 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine ;
Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine ;
Vu le décret n° 91-366 du 11 avril 1991 relatif aux arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 8 janvier 1991 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Une alimentation particulière doit répondre aux besoins nutritionnels particuliers :
- soit de certaines catégories de personnes dont le processus d'assimilation ou le métabolisme est perturbé ;
- soit de certaines catégories de personnes qui se trouvent dans des conditions physiologiques particulières et qui, de ce fait, peuvent tirer des bénéfices particuliers d'une ingestion contrôlée de certaines substances dans les aliments ;
- soit des nourrissons ou enfants en bas âge, en bonne santé.
Les denrées destinées à une alimentation particulière doivent répondre également aux dispositions réglementaires applicables aux denrées de consommation courante sous réserve des modifications apportées à ces denrées pour les rendre conformes à la définition de l'article 1er.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail fixent :
a) La liste et les conditions d'emploi des substances à but nutritionnel telles que vitamines, sels minéraux, acides aminés et autres substances qu'il est licite d'incorporer aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière ainsi que les critères de pureté qui sont applicables à ces substances ;
b) Le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'étiquetage, la présentation et la publicité peuvent faire allusion à un régime ou à une catégorie de personnes.
c) Les modalités d'utilisation des mentions relatives à la réduction de la teneur en sodium ou en sel (chlorure de sodium, sel de table) ou leur absence ;
d) Les modalités d'utilisation des mentions concernant l'absence de gluten ;
e) Les conditions dans lesquelles doit intervernir la déclaration relative au groupe de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière figurant au point 4 de l'annexe I " Aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales " et les modalités selon lesquelles doit être effectuée cette déclaration.
Pour les produits appartenant aux groupes de denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière énumérés à l'annexe I du présent décret, ces arrêtés fixent les dispositions relatives aux exigences essentielles quant à leur nature ou à leur composition, ainsi que celles relatives à la qualité des matières premières utilisées, à l'hygiène, aux substances d'addition, à l'étiquetage, à la présentation et à la publicité. Ces arrêtés autorisent également les modifications de la composition d'aliments de consommation courante pour les rendre conformes à l'objectif nutritionnel auquel ces produits sont censés répondre.
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