Entrée en vigueur le 17 novembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1068 du 15 novembre 2001 - art. 3 () JORF 17 novembre 2001
Lors de la première mise sur le marché d'un produit mentionné à l'article 1er et ne figurant pas à l'annexe I, le fabricant ou l'importateur doit en faire la déclaration au préfet (direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) du département du lieu de fabrication ou d'importation. Un exemplaire de l'étiquetage dudit produit doit être joint à cette déclaration.
Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.
A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'article 1er ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.
Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
Toute modification de la composition du produit doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.
Dans le cas où la mise en vente a déjà eu lieu dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la déclaration précitée est à compléter de l'indication de l'autorité de l'Etat membre destinataire de la première déclaration.
A toute demande du préfet du département, le fabricant ou l'importateur doit fournir l'exposé des travaux scientifiques ainsi que toutes autres données justifiant la conformité du produit aux dispositions de l'article 1er ainsi qu'aux allégations formulées quant aux caractéristiques nutritionnelles particulières.
Dans la mesure où les travaux scientifiques ont fait l'objet d'une publication facilement accessible, une référence à celle-ci suffit.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-88.386, InéditRejet
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-1 et L. 213-1 du code de la consommation, 3, 15 et 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments alimentaires, 8 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, 121-2 du code pénal, 591 et 593 9 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion