Décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat généralpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 septembre 1993 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 2005 |
Commentaire • 1
Décisions • 14
—
[…] Vu le décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ; […] quel que soit son mode d'acquisition./Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. » ; qu'en vertu de l'article 1 du décret du 15 septembre 1993, le baccalauréat est un diplôme délivré au vu d'un examen préparé par la voie scolaire ; qu'aux termes de l'article D.351-27 du code de l'éducation : « Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : (…)2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, […]
Rejet —
[…] — le décret n°93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ; — le décret n° 2005-1617 du 21 décembre 2005 relatif aux aménagements des examens et concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un handicap ;
Rejet —
[…] — qu'il avait la possibilité de conserver sa note de l'épreuve de comptabilité de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 99-380 du 12 mai 1999 modifiant le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 et du décret n° 99-381 du 12 mai 1999 portant règlement général du baccalauréat qui prévoient que les sportifs de haut niveau ont la possibilité de conserver dans la limite des cinq sessions, leurs notes du baccalauréat général et technologique ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, modifiée notamment par l'article 22 de la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 modifié portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret n° 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 modifiant le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 92-300 du 31 mars 1992 portant modification du décret n° 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 1er juillet 1993 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,
La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier.
- série ES : Economique et sociale ;
- série L : Littéraire ;
- série S : Scientifique.