Entrée en vigueur le 17 septembre 1993
Les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. Le ministre chargé de l'éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l'ensemble des notes des épreuves de l'examen subi l'année suivante dont elles font partie intégrante.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
Un arrêté ministériel fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa ci-dessus.
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 98BX02174, inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général : "les épreuves portent sur les programmes officiels applicables en classes terminales. […]
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