Article 32 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 25

Le secrétariat du comité unique de l'établissement public est assuré par un représentant de la direction désigné à cet effet par le président de séance.
Il peut être désigné un secrétaire adjoint parmi les représentants du personnel siégeant en qualité de titulaires.
Le secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est désigné par les représentants du personnel dans les conditions définies au II de l'article 83 du décret du 20 novembre 2020 mentionné ci- dessus.
Après chaque réunion, il est établi un compte rendu signé par le président, contresigné par le secrétaire et le cas échéant par le secrétaire adjoint, et transmis dans le délai d'un mois, pour approbation lors de la séance suivante, aux membres du comité unique.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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