Entrée en vigueur le 7 juin 2018
Est créé par : Décret n°2018-449 du 5 juin 2018 - art. 1 (V)
Au premier tour du scrutin, les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2314-5 du code du travail.
Elles sont établies conformément aux conditions posées par la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code.