Article 24-1 du Décret n°98-596 du 13 juillet 1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est créé par : Décret n°2022-1148 du 11 août 2022 - art. 21

Le comité unique de l'établissement public peut saisir de toute question la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
Le comité unique examine les questions dont il est saisi par la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
En outre, le président du comité unique peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité, inscrire directement à l'ordre du jour des questions ou projets de texte relevant du présent article. Cette même faculté peut être exercée par le président du comité local unique, à son initiative ou à la demande d'une majorité de ses membres, pour les questions mentionnées au présent article et relevant de son périmètre. L'avis rendu, le cas échéant, par le comité unique ou le comité local unique, se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l’article 38 du décret n° 2022-1148 du 11 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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