Décret n°98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1998
Dernière modification : 1 janvier 2020

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 24 décembre 2019

D'abord instituée dans la fonction publique hospitalière en 19982, elle a été étendue à la fonction publique d'Etat par le décret du 17 avril 2008. […] Ce décret a été modifié à deux reprises, par le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014, puis par le décret n° 2019-138 du 26 février 2019. […] Il n'y a là rien de très nouveau4 sauf si les modalités qui seront fixées par décret diffèrent du régime actuel. […] Cette loi prévoit également l'expérimentation 2 Décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, […]

 

www.weka.fr · 26 novembre 2013

Décisions279


1Tribunal administratif de Rouen, 4 décembre 2014, n° 1302680

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire versée à certains agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Lille, 16 juillet 2014, n° 1301640

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 ; Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 ; Vu le décret n° 98-1221 du 29 décembre 1998 ; Vu l'arrêté du 29 décembre 1998 fixant le montant de l'indemnité de départ volontaire versée à certains agents de la fonction publique hospitalière ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 11 janvier 2012, n° 1001471

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 98-1220 du 29 décembre 1998 instituant une indemnité de départ volontaire au profit de fonctionnaires, agents stagiaires et agents contractuels en fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 4 et 9 ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment ses articles 12, 36, 39 et 41 ;

Vu la loi n° 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-626 du 31 mai 1997 instituant une indemnité exceptionnelle d'aide à la mobilité dans la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 juillet 1998,
Article 1
Les fonctionnaires et agents stagiaires relevant de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et les agents contractuels relevant du premier alinéa de l'article 9 de cette loi, en fonctions et concernés par une opération de réorganisation telle que définie au premier tiret de l'article 2 du décret n° 2001-353 du 20 avril 2001 instituant une indemnité exceptionnelle de mobilité dans la fonction publique hospitalière, bénéficient, sur leur demande et sous réserve de l'acceptation de leur démission par l'autorité investie du pouvoir de nomination, d'une indemnité de départ volontaire.
Article 2
L'indemnité de départ volontaire est attribuée aux agents visés à l'article 1er ci-dessus qui, d'une part, totalisent au moins cinq ans de services effectifs dans un ou plusieurs emplois dans un ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui, d'autre part, ne sont pas susceptibles dans les deux années suivant la date d'effet de leur démission, de réunir les conditions leur permettant de bénéficier d'une pension ou d'une retraite par limite d'âge ou à taux plein.
Article 3
Pour l'application du présent décret, ne sont pas considérés comme étant en fonctions les fonctionnaires, les agents stagiaires et les agents contractuels placés dans l'une des positions ou situations suivantes : disponibilité, congé non rémunéré, accomplissement du service national, congé parental, congé de fin d'activité.