Entrée en vigueur le 29 décembre 1998
- soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3, quels que soient le client et l'utilisation concernés ;
- soit travaillent à façon ou fournissent des produits ou prestations dans les domaines visés à l'article 3 ;
- soit font fabriquer les produits visés à l'article 3 dès lors qu'elles les conçoivent ou fournissent au fabricant tout ou partie des matières premières, ou lui imposent des techniques résultant de brevets, procédés, formules ou plans dont elles possèdent la jouissance ou se réservent l'exclusivité de la vente.
Toutefois, ne sont assujetties à la taxe parafiscale à raison des produits ou prestations visés au paragraphe a de l'article 3 que les entreprises employant plus de dix salariés. Pour l'application du présent alinéa, sont considérées comme employant plus de dix salariés les entreprises qui ont dépassé cet effectif durant au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, durant le semestre calendaire de référence.
[…] Vu le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 instituant une taxe parafiscale au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit comité de coordination des centres de recherche en mécanique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 28 décembre 1998 : L'assiette de la taxe parafiscale est déterminée comme suit : I.- L'entreprise détermine le chiffre d'affaires hors taxes total réalisé au cours de chaque semestre calendaire, à raison des opérations mentionnées à l'article 2 et portant sur les produits et prestations visés à l'article 3. / II.- La circonstance qu'un produit ou une prestation qui est pris en compte pour le calcul du chiffre d'affaires d'une entreprise a donné lieu, […]
[…] Considérant que le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 a institué au profit des membres du groupement d'intérêt économique dit « comité de coordination des centres de recherche en mécanique » (COREM) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et, généralement, à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits ; qu'aux termes de l'article 2 de ce texte : « La taxe parafiscale est due par les entreprises qui (..) soit vendent ou louent après les avoir fabriqués ou assemblés, en atelier ou sur site, entièrement ou partiellement, les produits visés à l'article 3, […]
[…] Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe parafiscale instituée par le décret n° 98-1205 du 28 décembre 1998 dès lors que son activité n'entre pas dans le champ d'application de cette taxe, tel que défini à l'article 2 du décret ; que les produits qu'elle fabrique sont en verre, et non en métal, et que leur usage diffère de celui des instruments de mesure conçus en métal ;