Entrée en vigueur le 30 juillet 2006
Modifié par : Décret n°2006-949 du 28 juillet 2006 - art. 2 () JORF 30 juillet 2006
1° Constituent des oeuvres cinématographiques de longue durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure. Les oeuvres cinématographiques fixées sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image sont assimilées, lorsqu'elles ont une durée de projection supérieure à huit minutes, à des oeuvres cinématographiques de longue durée ;
2° Constituent des oeuvres cinématographiques de courte durée celles dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure ;
3° Constituent des représentations commerciales les représentations publiques d'oeuvres cinématographiques soumises au contrôle des recettes prévu au 3° de l'article 2 du code de l'industrie cinématographique ;
4° Constituent des établissements de spectacles cinématographiques les installations comprenant une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques situées en un lieu déterminé et faisant l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissements de spectacles cinématographiques les exploitations cinématographiques ambulantes ;
5° Est dite entreprise de production déléguée l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'oeuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. Pour une même oeuvre, cette qualité ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement. L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions précitées est regardée comme entreprise de production déléguée. En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.
En application du 5° de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique modifié par l'article 2 du décret n° 2006-949 du 28 juillet 2006, a la qualité d'entreprise de production déléguée l'entreprise qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation de l'œuvre cinématographique et en garantit la bonne fin. […]
Lire la suite…Cf article 6 du décret du 24 fév. 1999 modifié Le producteur délégué n'est pas nécessairement majoritaire, il est possible qu'il ait cédé 95 % du négatif et qu'il ne lui reste que 5 % des droits du film. Producteur exécutif Il est engagé par le producteur délégué et a la responsabilité de fabriquer pour le compte d'autrui le film ou le programme sur lequel il n'a, sauf exception, aucun droit patrimonial particulier. Producteur associé Le producteur associé n'a aucune fonction ou responsabilité sur le film.
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006, […] après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. (…) ; […] que la société requérante ne peut utilement invoquer les énonciations de l'instruction de la direction générale des impôts référencée 4 A 7-04 du 24 septembre 2004, dont le contenu a été repris par l'instruction 4-A-1-06 du 27 janvier 2006, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret susvisé du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles : « I. – La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, […] par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des œuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des œuvres audiovisuelles. (…) ; […]
Constitue un film cinématographique une oeuvre ayant obtenu le visa d'exploitation au sens de l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée et celle qui n'a pas obtenu ce visa, mais a fait l'objet d'une exploitation cinématographique commerciale significative hors de France […] qu'il résulte de l'article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée, de l'article 2 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et de l'article 6 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 que constituent des « films cinématographiques » les oeuvres projetées en salles de spectacles cinématographiques et ayant obtenu un visa d'exploitation à cet effet ; […]
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-325 du 20 mars 2006, les œuvres agrées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème issu du décret n° 99-130 du 24 février 1999 pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique. 2. […] (cf. décret n° 2006-325, article 4). […]
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