Entrée en vigueur le 4 octobre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1015 du 1er octobre 2008 - art. 3
I.-Sont seuls admis au bénéfice du soutien financier de l'industrie cinématographique prévu aux articles 2 et 4 les entreprises et organismes établis en France. Les entreprises appartenant à l'industrie cinématographique doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article 14 du code de l'industrie cinématographique lorsque celle-ci est obligatoire.
II.-Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français ;
2° Ne pas être contrôlées, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissantes d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1° ;
3° Assurer la production des oeuvres cinématographiques dans des conditions conformes à la législation sociale et notamment dans le respect de leurs obligations vis-à-vis des organismes de protection sociale.
a) Ces subventions proportionnelles sont attribuées par le directeur général du CNC et déterminées par application de taux au montant du chiffre d'affaires déclaré par l'entreprise d'édition au Centre national de la cinématographie au titre : – de chaque oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle a été délivré l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 du décret du 24 février 1999 susvisé ; […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 6 du décret n° 2006-325 du 20 mars 2006, les œuvres agrées doivent obtenir au moins la majorité des points, hors ceux affectés à la langue, sur le barème issu du décret n° 99-130 du 24 février 1999 pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français et ouvrir droit au soutien financier à l'industrie cinématographique. 2. […] (cf. décret n° 2006-325, article 4). […]
Lire la suite…a) Le renvoi effectué par les dispositions du 2° du II de l'article 7 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 à celles de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ultérieurement codifiées à l'article L. 233-3 du code de commerce par une ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 s'entend comme renvoyant à ces dernières dispositions, dans leur version applicable à la date de la décision litigieuse.,, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique ;
z09-05z63-03z Il résulte des dispositions combinées des articles 31, 33 et 35 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique que, si en cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée, […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 33 du décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier à l'industrie cinématographique : « La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée que par l'entreprise de production déléguée. […] Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0405992/7 et 0405946/7 en date du 5 novembre 2004 est annulé.
Les conditions sont définies aux articles 7 et 10, qui précisent que le soutien financier est accordé aux entreprises établies en France dont les responsables sont, soit Français, soit ressortissant européen, soit résidents d'un Etat avec lequel il existe des accords en matière de cinématographie, soit enfin ressortissant d'un Etat tiers résidant régulièrement en France.
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