Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
1° La mise à disposition d'un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire d'une durée supérieure à seize heures n'est autorisée que pour les personnes ayant fait l'objet de l'agrément de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail défini au V de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
2° La durée totale de l'ensemble des périodes pendant lesquelles un même salarié peut être mis à disposition d'un ou de plusieurs employeurs utilisateurs ne peut excéder 240 heures au cours des douze mois qui suivent la date de la première mise à disposition.
Aussi, il lui demande s'il envisage de modifier l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 afin de permettre aux associations intermédiaires de procéder à des mises à disposition en entreprise à concurrence de 240 heures par an et par entreprises. […] L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des associations intermédiaires depuis l'entrée en vigueur du décret n° 99-109 du 18 février 1999, et plus particulièrement, sur la limitation des heures de mise à disposition par les associations intermédiaires auprès des entreprises. […]
Lire la suite…André Bohl appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences néfastes pour les exclus des mesures préconisées par l'article 8 du décret nº 99-109 du 18 février 1999 concernant la limitation à 240 heures par an par entreprise et par salarié des titulaires du RMI (revenu minimum d'insertion) par les associations intermédiaires. Cette mesure tendait à réduire de 750 à 240 heures les exonérations fiscales de ces personnes en difficulté lorsqu'elles étaient placées en entreprise.
Lire la suite…[…] — étant une association à but non lucratif, elle n'était pas tenue de respecter les dispositions de l'article 8 du décret n° 99-109 du 18 février 1999 aux termes duquel la mise à disposition d'un salarié auprès d'un même employeur ne pouvait pas dépasser une période maximale d'un mois sous la sanction de la requalification, vis à vis de l'entreprise utilisatrice, en contrat à durée indéterminée.
Guy Malherbe appelle l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'application du décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires. […] En effet, l'article L 5132-7 du code du travail stipule que « les associations intermédiaires sont des associations conventionnées par l'État ayant pour objet l'embauche des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, […]
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