Article 1 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999 relatif aux garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire des agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

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Version27/06/1999
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Version01/01/2009
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Version23/01/2012
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Version31/12/2016

Entrée en vigueur le 31 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 1

Modifié par : Décret n°2016-1949 du 28 décembre 2016 - art. 9

I. - Les agents de Pôle emploi, cités aux articles 1er et 2 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'Agence nationale pour l'emploi, bénéficient de garanties collectives dans les domaines ci-après :

1° Prévoyance complémentaire et retraite supplémentaire ;

2° Risques liés à l'incapacité de travail, à l'invalidité, au décès ou à la dépendance ;

3° Remboursement ou indemnisation des risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et des risques liés à la maternité.

II. - A l'exception de la garantie contre le risque de dépendance, ces garanties bénéficient à titre obligatoire, dans les conditions prévues par le présent décret :

1° Aux agents en activité ;

2° Aux agents en congé de formation professionnelle indemnisé, en application du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

3° Aux agents en congé non rémunéré pour raisons de santé, en application du titre IV du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

III. - Les agents en congé pour raisons familiales ou personnelles, en application du titre V du décret du 17 janvier 1986 précité, ainsi que les agents en congé pour convenances personnelles ou dans l'intérêt du service, prévu aux articles 26 et 27 du décret du 31 décembre 2003 précité, peuvent, sur leur demande, bénéficier de ces garanties dans les conditions prévues au II de l'article 6 et à l'article 6-1.

IV. - Les agents retraités peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-4 et 2-5, dans les conditions définies à l'article 6-1.

Les anciens agents qui n'ont pas fait valoir leurs droits à une pension de retraite peuvent continuer à bénéficier des garanties prévues aux articles 2-1, 2-2, 2-3 et 2-5 dans les conditions définies à l'article 6-1.

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