Article 7 du Décret n°99-528 du 25 juin 1999

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 20

I.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et de représentants d'organisations syndicales est compétente pour l'analyse, le suivi et le contrôle des comptes des garanties prévues aux articles 2 à 2-5.
II.-Une commission composée de représentants de l'administration de l'opérateur France Travail et des organisations syndicales représentatives à l'opérateur France Travail au niveau national est instituée auprès du directeur général. Elle est compétente pour connaitre des questions relatives à la gestion des garanties prévues aux articles 3 et 4.
III.-Le directeur général fixe la composition et les règles de fonctionnement des commissions prévues aux I et II du présent article.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2024

NOTA

Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1814 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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