Article 15 du Décret n°99-272 du 6 avril 1999
Article 14
Article 17

Entrée en vigueur le 13 avril 1999

Un bureau de vote central est institué pour chaque commission paritaire d'établissement à former.
Le chef d'établissement auprès duquel la commission paritaire d'établissement est placée peut également créer des bureaux de vote spéciaux dans les sections de vote. Dans ce cas, les suffrages recueillis dans les sections de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial s'il en existe, soit au bureau de vote central au cas contraire.
Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent les résultats au bureau de vote central.
Le dépouillement du scrutin est mis en oeuvre, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef d'établissement, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le chef de service auprès duquel elles sont placées ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
Entrée en vigueur le 13 avril 1999

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