Article 4-1 du Décret n°99-272 du 6 avril 1999

Entrée en vigueur le 30 octobre 2022

Est créé par : Décret n°2022-1375 du 28 octobre 2022 - art. 2

En cas de réorganisation ou de fusion ou de regroupement de plusieurs établissements entre deux renouvellements généraux, modifiant de manière significative la représentativité de la commission paritaire d'établissement initiale ou qui en découle, il est procédé à de nouvelles élections.


Lorsque cette réorganisation, cette fusion ou ce regroupement de plusieurs établissements ne modifient pas de manière significative la représentativité de la ou des commissions paritaires d'établissement des établissements publics concernés, la ou les commissions paritaires d'établissement existantes peuvent, jusqu'au prochain renouvellement général, demeurer compétentes, par décision du ou des chefs d'établissement intéressés.


Le cas échéant, les membres des commissions paritaires d'établissement peuvent siéger en formation conjointe jusqu'au renouvellement général suivant, dès lors que cette formation conjointe correspond au périmètre de la commission paritaire d'établissement à mettre en place au sein du nouvel établissement. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.

Entrée en vigueur le 30 octobre 2022

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