Article 2 du Décret n°99-777 du 9 septembre 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1007 du 30 septembre 2019 - art. 6

Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :

- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;

- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;

- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.

Entrée en vigueur le 2 octobre 2019

NOTA

Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides.

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