Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 septembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
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Décisions • 4
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[…] Par actes en date des 7 et 8 juin 2023, Monsieur [F] et son assureur la MAIF ont fait assigner la Nouvelle Société Celtic Hôtel, et son assureur la compagnie GROUPAMA Méditerranée, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, devant la présente juridiction au visa de l'article 1231-1 du Code Civil et du décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 posant des exigences de sécurité pour les sièges pliants. […] La société Nouvelle Société Celtic Hôtel ne démontre pas que les chiliennes qu'elle mettait à disposition de sa clientèle étaient conformes à ce décret et à cette norme.
Infirmation —
[…] qu'en l'espèce, la preuve du défaut du produit n'est pas rapporté ; que la société SAUVAGNATS I a obtenu la conformité de son produit aux exigences de sécurité posées par le Centre technique du Bois et de l'Ameublement, que le chaise est conforme à la norme NF D61062/04 et aux exigences du décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de type chilienne, transatlantique et flâneuse ; qu'elle a subi tous les contrôle et tests de conformité à la réglementation obligatoire minimum et même plus ; que certes, […]
Infirmation partielle —
[…] Qu'elle prétend également à la faute de l'hôtelier, faisant valoir que si l'accident est survenu c'est que les normes de sécurité applicables n'ont pas été respectées, citant les dispositions du décret 99-777 du 9 septembre 1999 ; qu'ainsi le retiennent la société FORT B C et son assureur, le champ d'application du décret est limité aux sièges de type chilienne, aux sièges transatlantiques et aux sièges de type flâneuse, qui tous sont des sièges pliants utilisables en position assise ou allongée or les sièges bas de plein air photographiés par M me J-K L ne peuvent être utilisés qu'en position assise ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (directive codifiant la procédure de notification 83/189) ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 et L. 222-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 octobre 1998 ;
Vu la lettre parvenue le 25 juin 1998 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les sièges pliants définis à l'article 2 qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.
Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :
- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;
- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;
- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.
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