Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 septembre 2000 |
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Dernière modification : | 2 octobre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (directive codifiant la procédure de notification 83/189) ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 et L. 222-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 octobre 1998 ;
Vu la lettre parvenue le 25 juin 1998 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :
- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;
- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;
- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.