Décret n°99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de types chilienne, transatlantique et flâneuse

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 septembre 2000
Dernière modification : 2 octobre 2019

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 2e section, 5 juin 2008, n° 06/01862

— 

[…] ensuite, qu' il appartient au club de mettre à la disposition des jeunes enfants du matériel répondant aux normes de sécurité ; que les chaises longues du type chilienne, transatlantique ou flâneuse présentent des risques d'effondrement et que le décret n° 99-777 du 09 septembre 1999 prévoit que les parties mobiles du siège pliant doivent éviter les risques de pincement, d'écrasement ou de cisaillement des doigts ; qu'il n'est pas contesté que l'effondrement de la chaise longue a provoqué le pincement, l'écrasement et le cisaillement des doigts de la jeune Z ; […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 mars 2017, n° 16/04843

Infirmation partielle — 

[…] Qu'elle prétend également à la faute de l'hôtelier, faisant valoir que si l'accident est survenu c'est que les normes de sécurité applicables n'ont pas été respectées, citant les dispositions du décret 99-777 du 9 septembre 1999 ; qu'ainsi le retiennent la société FORT B C et son assureur, le champ d'application du décret est limité aux sièges de type chilienne, aux sièges transatlantiques et aux sièges de type flâneuse, qui tous sont des sièges pliants utilisables en position assise ou allongée or les sièges bas de plein air photographiés par M me J-K L ne peuvent être utilisés qu'en position assise ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre - 1ère section, 31 mars 2011, n° 10/02721

Infirmation — 

[…] qu'en l'espèce, la preuve du défaut du produit n'est pas rapporté ; que la société SAUVAGNATS I a obtenu la conformité de son produit aux exigences de sécurité posées par le Centre technique du Bois et de l'Ameublement, que le chaise est conforme à la norme NF D61062/04 et aux exigences du décret n° 99-777 du 9 septembre 1999 relatif à la prévention des risques liés à l'usage des sièges pliants de type chilienne, transatlantique et flâneuse ; qu'elle a subi tous les contrôle et tests de conformité à la réglementation obligatoire minimum et même plus ; que certes, […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (directive codifiant la procédure de notification 83/189) ;

Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 et L. 222-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 octobre 1998 ;

Vu la lettre parvenue le 25 juin 1998 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

Il est interdit d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les sièges pliants définis à l'article 2 qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.

Article 2

Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :

- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;

- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;

- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants de type chilienne prévus à l'article 2 du décret n° 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.

Article 3
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.