Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
En effet, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose, dans son article 12, que l'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable et dans son article 18 (2e alinéa), que « les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». […] L'arrêté du 8 avril 1999 pris pour l'application de l'article 12 a fixé à 1 947,19 F le montant de la part forfaitaire pour 1999. […]
Lire la suite…En effet, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose, dans son article 12, que l'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable et dans son article 18 (2e alinéa), que « les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». […] L'arrêté du 8 avril 1999 pris pour l'application de l'article 12 a fixé à 1 947,19 F le montant de la part forfaitaire pour 1999. […]
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En effet, la loi n° 96-370 modifiée du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers dispose, dans son article 12, que l'allocation de vétérance est composée d'une part forfaitaire et d'une part variable et dans son article 18 (2e alinéa), que « les sapeurs-pompiers volontaires qui bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'un régime d'allocation de vétérance plus favorable pourront conserver le bénéfice de ce régime si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident ». […] L'arrêté du 8 avril 1999 pris pour l'application de l'article 12 a fixé à 1 947,19 F le montant de la part forfaitaire pour 1999. […]
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