Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Le montant de la part variable est, en tout état de cause, au moins égal à quinze vacations horaires de base correspondant au grade de l'intéressé.
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 prévoit, dans son article 13, le versement d'une allocation de réversion aux ayants-droit du sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé. […]
Lire la suite…