Article 5 du Décret n°99-709 du 3 août 1999
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Le montant de la part variable est, en tout état de cause, au moins égal à quinze vacations horaires de base correspondant au grade de l'intéressé.
Chaque année de service effectivement accomplie au-delà de la trentième année donne en outre lieu, pour le calcul du montant de la part variable, à l'attribution d'une vacation horaire de base.
Une durée de service égale ou supérieure à six mois au-delà de la dernière année de service effectivement accomplie est prise en compte, pour le calcul de la part variable, comme une année pleine.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Commentaire1

1Sécurité Publique - Sapeurs-Pompiers Volontaires - Statut
M. Charroppin Jean · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée par la loi n° 99-128 du 23 février 1999 prévoit, dans son article 13, le versement d'une allocation de réversion aux ayants-droit du sapeur-pompier volontaire décédé en service commandé. […]

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