Entrée en vigueur le 26 juin 1999
Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé.
La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
La durée de validité de cette liste d'aptitude est fixée à cinq ans à compter de sa date de publication.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, chaque année, les disciplines, les spécialités offertes ainsi que le nombre d'inscriptions possibles sur la liste d'aptitude, par discipline, spécialité et type d'épreuves.
Article abrogé 21 Les peines sont prononcées par la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. […] du présent article. […] Article abrogé 54-2 Article abrogé 55 L'inscription sur la liste d'admission mentionnée à l'article 52 non suivie d'une nomination ne confère aucun droit à l'intéressé. Article abrogé 56 Article abrogé 57 Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe. […] Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 61-2 peuvent exercer des fonctions hospitalières dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.
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