Entrée en vigueur le 29 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-116 du 28 janvier 2002 - art. 3 () JORF 29 janvier 2002
L'ancienneté de services requise pour faire acte de candidature est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture des épreuves.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5° de l'article 2 du présent décret concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.
Les candidats concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à l'un des diplômes ou à la qualification ordinale détenu mentionné à l'article 1er du présent décret.
Les praticiens visés au 5° de l'article 2 du présent décret concourent dans la discipline ou la spécialité correspondant à leur inscription sur la liste d'aptitude.
Les candidats ne peuvent se présenter à ce concours plus de quatre fois et, pour une même année, qu'à un seul type d'épreuve.