Décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 instituant une commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 11 septembre 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 juin 2001 |
| Prochaine modification : | 23 avril 2022 |
Commentaires • 3
Décisions • 3
Rejet —
[…] — la commission d'indemnisation des victimes de spoliation a méconnu les dispositions de l'article 1 er du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999, en refusant de les indemniser de la perte de dividende, équivalant à une perte d'honoraires, subie par leur père et grand-père ; […] — la perte de revenus, même si elle trouve son origine dans les législations antisémites, n'entre pas dans le champ d'application du décret n° 99-778 ;
Rejet —
[…] — la commission d'indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) a méconnu les dispositions de l'article 1 er du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999, en refusant de les indemniser de la perte d'actifs incorporels subie par leurs parents et grands-parents ; […] — la perte provisoire d'un bien récupéré après guerre ne constitue pas une spoliation au sens du décret n° 99-778 ;
Rejet —
[…] Les associations requérantes demandent la suspension du refus du Premier ministre de supprimer de l'article 1 er du décret n° 99-778 du 10 septembre 1999 les mots « du fait des législations antisémites » et qu'il soit ordonné au Premier ministre de modifier ce décret en conséquence. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental,
La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d'indemnisation appropriées.
La commission est également compétente pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d'indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues du fait de législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la Seconde Guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux.
Sur demande de toute personne concernée, de la commission ou de sa propre initiative, le ministre chargé de la culture instruit les cas de spoliations de biens culturels mentionnés à l'article 1-1, notamment par la recherche de leurs propriétaires et de leurs héritiers.
Chaque cas est instruit par la mission du ministère chargé de la culture dédiée à cet effet dans les conditions prévues par les textes d'organisation de ce ministère. Pour chaque cas, un rapporteur est désigné.
Le rapporteur procède aux vérifications nécessaires et rend compte de ses travaux au rapporteur général près la commission.