Article 18 du Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000
Article 17
Article 19

Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Elle doit procéder à l'audition du demandeur lorsque celui-ci en a exprimé le souhait lors du dépôt de sa demande ou, dans les cas prévus aux articles 12 et 13, à l'audition de la personne dont l'état civil est en cause lorsque celle-ci en a fait la demande dans les conditions fixées auxdits articles.
La personne à l'audition de laquelle il est procédé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le secrétariat lui adresse par lettre simple, quinze jours au moins avant la date de réunion de la commission, la convocation qui mentionne la faculté pour elle de se faire assister. Ce délai est porté à deux mois lorsque l'intéressé réside à l'étranger.
Le ministère public est entendu sur sa demande.
Entrée en vigueur le 27 décembre 2000

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