Article 1 du Décret n°2001-663 du 23 juillet 2001
Article 2

Entrée en vigueur le 18 octobre 2000

Le service d'information du Gouvernement peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, faire appel à des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue sans renoncer à leurs occupations principales.
Ces personnels continuent à être rémunérés par leur administration d'origine ou l'organisme qui les emploie.
Entrée en vigueur le 18 octobre 2000

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