Entrée en vigueur le 10 juin 2001
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier.
L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée.

pendant 7 jours
L'absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus, pour l'exercice du recours contentieux, par les articles 17 et 19 du décret du 30 décembre 2005. […] Il résulte des articles 19 et 19-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 (respectivement repris aux articles L.112-3 et L.112-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), d'une part, et à l'article L.412-3 de ce même code de ce même code, d'autre part), […]
Lire la suite…L'interprétation à donner à cet article R742-1 du CEDEDA n'est pas évidente. L'article 21 de la loi du 12 avril 2000 pose la règle selon laquelle « le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet », et ajoutait que « Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent. ». […] Même si le terme de décision implicite d'acceptation ou de rejet n'est pas visé, dans l'article 3, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(…) » et qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 : « L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 susvisé : « L'accusé de réception prévu par MACROBUTTON HtmlResAnchor l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n°2001-492 du 6 juin 2001 susvisé, « l'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 (…) comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, […]
Le Conseil d'État juge que l'amende prévue à l'art. 1737 du CGI, destinée à réprimer « le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom », peut être infligée soit à l'auteur de la facture soit à la personne destinataire de la facture, dès lors que l'une d'elles se trouve dans l'une des situations envisagées par cet article. […] En effet, pour y répondre il faut mobiliser les articles R. 411-1, […]
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