Entrée en vigueur le 10 juin 2001
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces requises.
Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces requises. Toutefois, la production de ces pièces avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension.
La liste des pièces manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur.
Rappelons tout d'abord, qu'en vertu d'un principe général de procédure, et en conséquence tant de l'article 111 de l'ordonnance du 25 août 1539 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers-Cotterêts 1 , que, depuis 1992, de l'article 2 de la Constitution 2 , les requêtes et 1 Dont vous jugez qu'il est toujours applicable (CE, 14 juin 2018, M. […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 susvisé : « Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et celles des pièces rédigées dans une langue autre que le français dont la traduction et, le cas échéant, la légalisation sont requises. […]
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure L d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est abstenu de saisir le médecin de l'agence régionale de santé sans l'avoir au préalable invité à lui communiquer les informations médicales nécessaires, en particulier à compléter son dossier en produisant le rapport du médecin agréé, L ce dans un délai précis, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; le préfet devait, en application des dispositions des articles R. 313-22 du code de l'entrée L du séjour des étrangers L du droit d'asile L des articles 1 er L 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011, l'informer que le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas reçu le rapport médical requis ;
[…] — que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 en ce qu'il lui appartenait de solliciter de la requérante qu'elle complète son dossier si le dépôt de plainte ne lui paraissait pas suffisant ;
Le TA de Dijon vous demande si cette solution a été remise en cause par les règles relatives aux demandes de régularisation des dossiers incomplets issues de l'article 2 du décret (n° 2001-492) du 6 juin 2001 pris pour l'application de la loi DCRA, aujourd'hui codifiées à l'article L. 114-5 du CRPA. 1.1.1. […]
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