Entrée en vigueur le 19 novembre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1427 du 17 novembre 2005 - art. 2 () JORF 19 novembre 2005
La lettre de saisine de la commission est accompagnée d'une copie de l'acte. Dans le cas d'une décision implicite de rejet, la lettre de saisine est accompagnée d'une copie de la demande.
Si la copie de l'acte ou, dans le cas d'une décision implicite de rejet, la copie de la demande ne sont pas jointes à l'envoi, le secrétariat de la commission met l'intéressé en demeure de la produire dans un délai de deux semaines ; en l'absence de production dans ce délai, l'intéressé est réputé avoir renoncé à son recours. Le président de la commission en dresse le constat et en informe l'intéressé.
Lorsque le recours est formé après l'expiration du délai de recours mentionné au premier alinéa, le président de la commission constate la forclusion et en informe l'intéressé.
Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane l'acte contesté ainsi que celle dont relève l'intéressé.
Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé.
Toute autorité recevant un recours dont l'examen relève de la compétence de la commission le transmet sans délai à cette commission et en avise l'auteur du recours.
[…] Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratifs préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé en date du 7 mai 2001 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission des recours des militaires chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle relevant de la compétence du ministre de la défense, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, […]
[…] Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 30 juin 2000 susvisée : « Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions des lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires sont, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 : « Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle, […] qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « A compter de la notification ou de la publication de l'acte contesté, […]
La mention relative aux décisions implicites de rejet apportée par le décret n° 2005-1427 du 17 novembre 2005 à l'article 2 du décret n° 2001-407 du 7 mai 2001, lequel impose à peine d'irrecevabilité un délai de deux mois pour saisir la commission, n'a d'effet que sur les décisions implicites intervenues postérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 17 novembre 2005, faute pour ce dernier de prévoir des dispositions particulières pour les décisions antérieures.