Article 3 du Décret n°2001-407 du 7 mai 2001
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 19 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1427 du 17 novembre 2005 - art. 3 () JORF 19 novembre 2005

L'exercice d'un recours devant la commission ne suspend pas l'exécution de l'acte contesté. Toutefois, l'auteur de celui-ci peut le retirer tant que le ministre n'a pas statué sur le recours.
L'auteur du recours peut y renoncer à tout moment par simple lettre adressée au secrétariat de la commission. Le président de la commission en donne acte à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 19 novembre 2005
Sortie de vigueur le 26 avril 2008

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Décision1

1Tribunal administratif de Guyane, 18 mai 2010, n° 080367Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 18 août 1998 alors en vigueur : « Les mutations des officiers et des sous-officiers de gendarmerie sont prononcées en fonction des besoins du service et après examen des desiderata des intéressés. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : «La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est de trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.» ; qu'il résulte de ces dispositions que la prolongation de séjour ne constitue pas un droit mais doit être motivée par l'intérêt du service ;

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