Article 3 du Décret n°2001-1384 du 31 décembre 2001
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 3 janvier 2002

La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service sans que sa durée puisse excéder douze heures.
Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-68.753, InéditCassation partielle

[…] 3°/ que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ; qu'en outre, […]

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[…] 2 Cette demande a été présentée dans le cadre de recours pour excès de pouvoir introduits par M. Dellas ainsi que par la Confédération générale du travail, la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT et la Fédération nationale de l'action sociale Force ouvrière et tendant à l'annulation du décret n° 2001-1384, du 31 décembre 2001, pris pour l'application de l'article L. 212-4 du code du travail et instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif (JORF du 3 janvier 2002, p. 149).

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3Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 17 février 2010, n° 08/01896Infirmation

[…] Attendu que selon les articles 1, 2 et 3 du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, pour le calcul de la durée légale du travail dans les établissements et pour les emplois à temps plein de personnels éducatifs, d'infirmiers ou d'aides-soignants qui assurent en chambre de veille au sein de l'établissement la responsabilité d'une surveillance nocturne, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures;

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