Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
[…] qu'elle soutient essentiellement à l'appui de sa contestation que la possibilité d'appliquer un régime d'équivalence pour les périodes d'inaction ou de surveillance nocturne résulte des dispositions de l'ancien article L 212-4 alinéa 5 devenu l'article 3121-9 du Code du Travail, des articles R314-201 à R 314-203 du Code de l'Action Sociale et des Familles ainsi que de la convention collective des établissements et services handicapés, qu'aucun texte n'interdit l'application d'un régime d'équivalence aux travailleurs à temps partiel sauf à méconnaître le principe de l'égalité de traitement entre ceux-ci et les travailleurs à temps plein, […]
[…] C'est pour se conformer à cette disposition que fut édicté le décret n°2000-1384 du 31 décembre 2001, codifié aux articles R 314-201 à R 314-203 du code de l'action sociale et des familles, lequel dispose que 'pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au delà de neuf heures'.
[…] Qu'aux termes de l'article R. 314-201 du code de l'action sociale et des familles : 'Les dispositions du présent paragraphe sont applicables : […] Qu'aux termes de l'article R. 314-203 du même code : 'La période de présence en chambre de veille s'étend du coucher au lever des personnes accueillies tels qu'ils sont fixés par les tableaux de service, sans que sa durée puisse excéder douze heures' ;