Décret n°2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipalepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mars 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 septembre 2013 |
Commentaires • 57
Décisions • 21
Annulation —
[…] Vu, 2°) sous le n° 321715, la requête, enregistrée le 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME, dont le siège est 119 rue du Temple à Paris (75003) ; l'ASSOCIATION RESEAU D'ALERTE ET D'INTERVENTION POUR LES DROITS DE L'HOMME demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2008-993 du 22 septembre 2008 modifiant le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;
Annulation —
[…] X soutient que la fiche de poste du 13 juin 2008 porte atteinte à son statut puisqu'elle passe outre l'article 2 du décret n° 2000-43 qui précise que les chefs de service assurent l'encadrement des membres du cadre d'emploi des agents de police municipale dont il coordonnent l'activité ; la fiche de poste entérine officiellement la création d'un nouveau service de police non armée avec un bureau Place du vieux Châteauneuf ; […] Vu le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale ;
Rejet —
[…] Vu 1°), sous le numéro 221500, la requête enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL, représentée par son maire ; la COMMUNE DE MARCQ-EN-BAROEUL demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale et de surseoir à l'exécution de ce décret jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,
Vu le code pénal, notamment son article 122-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 21 ;
Vu le code des communes, notamment ses articles L. 412-49 et L. 412-51 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-5, L. 2212-6 et L. 2212-8 ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 15 et 20 ;
Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 relatif à l'agrément des groupements sportifs et des fédérations sportives ;
Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
Vu le décret n° 96-828 du 19 septembre 1996 relatif à la répartition des attributions et à l'organisation de la coopération entre la police nationale et la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2000-275 du 24 mars 2000 déterminant les clauses de la convention type de coordination prévue à l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme sont définies par le présent décret.
La commune peut acquérir, détenir et conserver des armes, des éléments d'armes et des munitions pour les besoins de son service de police municipale dans les conditions fixées par le présent décret.
Les dispositions des articles 19, 25 et 39 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ne sont pas applicables.
Le maire veille au respect des obligations qui incombent à la commune et aux agents de police municipale en application des dispositions du présent décret.
Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter les armes suivantes :
1° 1°, 3°, 6° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ;
c) Armes à feu d'épaule et armes de poing tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm ;
d) Pistolets à impulsions électriques.
2° a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques de type "bâton de défense" ou "tonfa", matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes ;
c) Projecteurs hypodermiques.
3° 3° de la catégorie C :
Armes à feu tirant une ou deux balles ou projectiles non métalliques, classées dans cette catégorie par arrêté du ministre de la défense et dont le calibre est au moins égal à 44 mm.