Entrée en vigueur le 13 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2004-687 du 6 juillet 2004 - art. 4 () JORF 13 juillet 2004
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public si les personnes et les biens sont exposés à un risque identifié de nature à compromettre leur sécurité ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes, lorsque l'exploitant en a fait la demande au maire ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux abritant des services ou des biens exposés à des risques particuliers d'insécurité.
II. - Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
III. - Les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter de jour comme de nuit des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article 2 lors des interventions, sur appel d'un tiers ou à la demande des services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, sur les lieux où se produisent des troubles à la tranquillité publique.
IV. - Les agents de police municipale ne peuvent être autorisés à porter des armes mentionnées au c du 2° de l'article 2 que pour la capture des animaux dangereux ou errants. Les conditions techniques d'utilisation de ces armes sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
L'article L. 412-51 du code des communes, introduit par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, fixe les conditions d'armement des policiers municipaux. […] Cet armement n'est possible que lorsqu'une convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'État a été signée par le maire et le préfet, en application de l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. […] En premier lieu, le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixe, de manière limitative, la liste des armes concernées et détermine les règles d'autorisation de port et d'acquisition des armes par la commune. […]
Lire la suite…L'article L. 412-51 du code des communes, introduit par la loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, fixe les conditions d'armement des policiers municipaux. […] Le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixe, de manière limitative, la liste des armes concernées et détermine les règles d'autorisation de port et d'acquisition des armes par la commune. […] Le maire doit motiver sa demande en fonction des missions prévues à l'article 3 de ce décret (surveillance générale des voies publiques et des transports en commun, gardes statiques des bâtiments municipaux, […]
Lire la suite…[…] une mesure destinée à faire échec à la loi ; qu'en effet, si, en application de l'article 412.51 du code des communes, les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter une arme lorsque la nature de leurs interventions le justifie et qu'en application des articles 2 et 3 du décret n° 2000.276 du 24 mars 2000 (JO 26 mars 2000), ces mêmes agents peuvent être autorisés à porter des revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial et des armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mn, l'article 13 du même décret a prévu qu'à partir de la signature d'une Convention de coordination et, […]
L'armement des polices municipales est réglementé par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, qui fixe, de manière limitative, la liste des armes pouvant être acquises et détenues par les communes et dont le port est autorisé pour des policiers municipaux. […] En outre, l'usage du pistolet à impulsions électriques est inhérent à l'exercice de missions limitativement énumérées à l'article 3 du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 : surveillance générale des voies publiques et des transports en commun, gardes statiques des bâtiments municipaux, interventions sur appel de tiers ou sur demande des forces de police. L'agent de police municipale ne peut faire usage du pistolet à impulsions électriques qu'en cas de légitime défense dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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