Article R511-15 du Code de la sécurité intérieure
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

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Décision1

1Tribunal administratif de Nice, 6ème chambre, 28 novembre 2023, n° 2005368Rejet

[…] En deuxième lieu, si la requérante soutient ne pas avoir été conviée aux séances de tirs d'entrainement, il résulte cependant de l'instruction, et ainsi que le fait d'ailleurs valoir la commune en défense, que M me A a, depuis l'avis émis par la médecine de prévention le 7 août 2008, non levé depuis, été affectée sur des postes administratifs et non sur le terrain, de sorte que les missions qu'elle exerçait ne relevaient pas de celles figurant aux articles R. 511-14 et R. 511-15 du code de la sécurité intérieure qui autorisent le port d'armes. […] 15. […]

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