Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est créé par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.
Les missions pour l'exercice desquelles les agents de police municipale peuvent être autorisés à porter entre 23 heures et 6 heures des armes mentionnées au 1°, aux a et b du 2° et au 3° de l'article R. 511-12 sont :
1° La surveillance générale des voies publiques, des voies privées ouvertes au public et des lieux ouverts au public ;
2° La surveillance dans les services de transports publics de personnes ;
3° Les gardes statiques des bâtiments communaux.
[…] En deuxième lieu, si la requérante soutient ne pas avoir été conviée aux séances de tirs d'entrainement, il résulte cependant de l'instruction, et ainsi que le fait d'ailleurs valoir la commune en défense, que M me A a, depuis l'avis émis par la médecine de prévention le 7 août 2008, non levé depuis, été affectée sur des postes administratifs et non sur le terrain, de sorte que les missions qu'elle exerçait ne relevaient pas de celles figurant aux articles R. 511-14 et R. 511-15 du code de la sécurité intérieure qui autorisent le port d'armes. […] 15. […]