Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiquesAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 2000
Dernière modification : 7 avril 2008

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 septembre 2001, 225473, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2000 présentée par M. Gweltaz X…, ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ;

 

2Conseil d'Etat, 4 / 6 sous-sections réunies, 5 septembre 2001, 225473, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 septembre 2000 présentée par M. Gweltaz A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ;

 

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 7 juillet 2022, n° 20/02128

Infirmation partielle — 

[…] Il souligne que cela s'inscrit dans la ligne des dispositions réglementaires en vigueur, telles que celles du décret 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 123-5 ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France modifiée, notamment son article 19-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 8 décembre 1999,
Article 1
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics d'enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d'entreprises ou à de jeunes entreprises.
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
- la mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;
- la prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
- et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.
Article 2
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros ou le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.
Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.
Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article 4.
Article 2

Les articles D. 123-3 à D. 123-7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et technologique.