Décret n°2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiquespage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 septembre 2000 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 avril 2008 |
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Infirmation partielle —
[…] Il souligne que cela s'inscrit dans la ligne des dispositions réglementaires en vigueur, telles que celles du décret 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques. […]
Rejet —
[…] A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ; […] le décret attaqué n'a pas porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie d'autres atteintes que celles qui sont prévues par la loi du 12 juillet 1999 elle-même ;
Rejet —
[…] Gweltaz X…, ; M. X… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-893 du 13 septembre 2000 relatif aux conditions dans lesquelles les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent fournir des moyens de fonctionnement à des entreprises ou à des personnes physiques ; […] le décret attaqué n'a pas porté au principe de la liberté du commerce et de l'industrie d'autres atteintes que celles qui sont prévues par la loi du 12 juillet 1999 elle-même ;
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche,
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6141-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 123-5 ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France modifiée, notamment son article 19-1 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 8 décembre 1999,
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
- la mise à disposition de locaux, de matériels et d'équipements ;
- la prise en charge ou la réalisation d'études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
- et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l'entreprise.
Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l'entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n'exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l'entreprise.
Ces conditions s'apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l'article 4.