Article 4 du Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 6 juillet 2003

Modifié par : Décret n°2003-619 du 3 juillet 2003 - art. 1 () JORF 6 juillet 2003

Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré, chacun pour ce qui le concerne, par le ministre compétent ou par le président de la Commission de régulation de l'énergie aux enquêteurs qu'il a désignés en application des articles 1er et 2 du présent décret. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation ou en cas de retrait de cette dernière.
Le modèle du titre d'habilitation est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.
Mention de la prestation de serment est portée, le cas échéant, sur ce titre par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
Entrée en vigueur le 6 juillet 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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