Article 5 du Décret n°2000-1165 du 27 novembre 2000
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 2 décembre 2000

Chaque fournisseur tient un registre de ses achats et ventes de matériels de multiplication de plantes ornementales. Ce registre doit être conservé pendant un an.
Entrée en vigueur le 2 décembre 2000

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