Entrée en vigueur le 26 décembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-1252 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 26 décembre 2003
L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.
Les articles 4 et 5 de cette loi posent à une telle intégration plusieurs conditions, dont les cinq principales sont les suivantes : - la personne doit avoir eu le statut d'agent contractuel pendant au moins deux mois dans les douze mois précédent le 12 juillet 2000 (1° de l'art. 4), […] - elle doit postuler à l'intégration dans un cadre d'emplois correspondant aux fonctions dans lesquelles elle a été recrutée, ou à des fonctions qu'elle occupées pendant au mois […] Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. […]
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