Article 3 du Décret n°2002-348 du 13 mars 2002
Article 2
Article 3-1

Entrée en vigueur le 26 décembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-1252 du 22 décembre 2003 - art. 2 () JORF 26 décembre 2003

L'autorité territoriale dont il relève ou l'autorité compétente pour organiser le concours, saisie de la demande d'un agent ou d'un candidat à un concours réservé souhaitant obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle, examine la recevabilité du dossier au regard des conditions prévues aux articles 4 à 6 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Elle informe par lettre motivée les agents ou candidats dont les dossiers ne remplissent pas ces conditions.
Entrée en vigueur le 26 décembre 2003

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°315764
Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

Les articles 4 et 5 de cette loi posent à une telle intégration plusieurs conditions, dont les cinq principales sont les suivantes : - la personne doit avoir eu le statut d'agent contractuel pendant au moins deux mois dans les douze mois précédent le 12 juillet 2000 (1° de l'art. 4), […] - elle doit postuler à l'intégration dans un cadre d'emplois correspondant aux fonctions dans lesquelles elle a été recrutée, ou à des fonctions qu'elle occupées pendant au mois […] Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. […]

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