Article 9 du Décret du 19 janvier 2001
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 18 avril 2008

Modifié par : Décret n°2008-356 du 15 avril 2008 - art. 3

Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine "Beaufort" doit comporter le nom de l'appellation inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.

Lla mention "Appellation d'origine contrôlée" et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.

L'emploi de tout qualitatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :

- des marques de commerce ou de fabrique particulières ;

- des termes : "été" et "chalet d'alpage" dont l'emploi est admis dans les conditions fixées ci-après :

a) "été" pour les productions laitières de juin à octobre inclus y compris les laits d'alpage ;

b) "chalet d'alpage" pour les productions estivales fabriquées deux fois par jour en chalet d'alpage au-dessus de 1 500 mètres d'altitude, selon des méthodes traditionnelles comportant tout au plus la production laitière d'un seul troupeau dans le chalet. En plus de la plaque de caséine bleue propre au beaufort, les fromages produits selon les conditions spécifiques à l'utilisation du qualificatif "chalet d'alpage" doivent porter une plaque de caséine supplémentaire telle que décrite dans le règlement d'application.

En outre, chaque année, les fabricants qui utilisent la mention "chalet d'alpage" doivent préalablement à la montée en alpage adresser à l'Institut national de l'origine et de la qualité un engagement de respecter les conditions de production spécifiques définies ci-dessus.

Entrée en vigueur le 18 avril 2008
Sortie de vigueur le 21 décembre 2012

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