Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 3
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :
1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle | ||
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5e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
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4e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
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2e échelon |
9e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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1er échelon |
8e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
| Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe | ||
|
7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
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6e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
|
5e échelon |
9e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
7e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
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2e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
| Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale | ||
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11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
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10e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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9e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
|
8e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
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5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
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4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
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3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
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1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |
|---|---|---|
| Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle | ||
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3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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1er échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe | ||
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4e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
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3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois |
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2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
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1er échelon |
9e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
| Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale | ||
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11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 4 ans |
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10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
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9e échelon |
9e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
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8e échelon |
8e échelon |
5/7 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
5e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
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4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
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3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise doublée |
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1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise doublée |
3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 avril 1988 susvisé : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, […] relatif au classement des personnels de direction de 2 e classe : « Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, […]
[…] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 : « Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps de personnels de direction de 2 e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes : A. – Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, (…) Situation ancienne : Classe normale (…) 10 e échelon – Situation nouvelle : Echelons – 9 e – Ancienneté acquise » ; […]
Gérard Dériot interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation dans laquelle la réussite du concours de personnel de direction place certains agents du ministère.En effet, le classement des lauréats du concours de recrutement dans le grade des personnels de direction de 2ème classe s'effectue conformément aux dispositions réglementaires des articles 10 et suivants du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, portant statut du corps des personnels de direction.Or, le reclassement suite à réussite du concours de personnel de direction, d'enseignants certifiés, promus antérieurement
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