Article 10 du Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : Décret n°2024-1209 du 27 décembre 2024 - art. 3

Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :

1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle

5e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

9e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

2e échelon

9e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

6e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 3 ans

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois

2e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois

1er échelon

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise doublée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise doublée

3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément à l’article 12 du décret n° 2024-1209 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaire1

1Reclassement des personnels ayant réussi le concours de personnel de direction
M. Gérard Dériot, du group UMP, de la circonsciption: Allier · Questions parlementaires · 27 septembre 2007

Gérard Dériot interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation dans laquelle la réussite du concours de personnel de direction place certains agents du ministère.En effet, le classement des lauréats du concours de recrutement dans le grade des personnels de direction de 2ème classe s'effectue conformément aux dispositions réglementaires des articles 10 et suivants du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié, portant statut du corps des personnels de direction.Or, le reclassement suite à réussite du concours de personnel de direction, d'enseignants certifiés, promus antérieurement

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Décisions2

1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2014, n° 1002744Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « I.-Aux fins de liquidation de la pension, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 11 avril 1988 susvisé : « Les personnels de direction régis par le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, […] relatif au classement des personnels de direction de 2 e classe : « Lorsque l'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus a pour effet de classer les personnels intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 7 mai 2013, n° 1102456Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 11 décembre 2001 : « Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps de personnels de direction de 2 e classe sont classés au sein de ce grade dans les conditions suivantes : A. – Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, (…) Situation ancienne : Classe normale (…) 10 e échelon – Situation nouvelle : Echelons – 9 e – Ancienneté acquise » ; […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).