Article 21 du Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001
Article 18
Article 22

Entrée en vigueur le 7 février 2021

Modifié par : Décret n°2021-121 du 4 février 2021 - art. 1

Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.

Entrée en vigueur le 7 février 2021

NOTA

Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-121 du 4 février 2021, les présentes dispositions dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux évaluations afférentes aux activités postérieures au 1er septembre 2021. Toutefois, l'évaluation des personnels de direction dont la lettre de mission couvre une période triennale s'achevant le 31 août 2022 ou le 31 août 2023 demeure régie, jusqu'à cette date, par les dispositions des articles 21 et 22 du décret du 11 décembre 2001 susvisé dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Commentaire1

1Base de données juridiques
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Pour le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et par délégation, La directrice générale des ressources humaines, Josette Théophile Annexe 1 Lettre de mission - chef d'établissement Le rédacteur de la lettre de mission à Madame ou Monsieur Nom Prénom Principal(e) du collège/Proviseur(e) du lycée xxxxx à yyyyy Objet : lettre de mission Références : décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale (article 21

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Décisions25

1Tribunal administratif de Lyon, 2 avril 2014, n° 1106087Rejet

[…] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les personnels de direction font l'objet d'une évaluation périodique de leur travail et de leurs résultats. […]

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2Tribunal administratif de Versailles, 25 août 2015, n° 1404865Rejet

[…] 4. Considérant que l'article 21 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 dispose que « conformément au deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les personnels de direction ne sont pas soumis à un système de notation » ; qu'aucune décision de notation n'a donc pu être attribuée à M me X par le recteur de l'académie de Versailles pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 ; que les conclusions de M me X tendant à l'annulation de notes qui lui auraient été attribuées au titre de ces années sont donc irrecevables ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 25 mars 2014, 12BX02920, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; […] de ses compétences et du degré de réalisation de ses objectifs qui n'auraient pas été effectuées ou qui n'auraient pas été réalisées en temps utile ou qui n'auraient pas été régulières ; que, pour ce faire, ils ont à juste titre relevé que les dispositions de l'article 21 du décret susvisé du 11 décembre 2001 modifié instituaient, pour les personnels de direction, des modalités spéciales d'évaluation et que celles-ci avaient été exactement appliquées en l'espèce ; que M. A…, […]

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