Entrée en vigueur le 7 février 2021
Modifié par : Décret n°2021-121 du 4 février 2021 - art. 2
Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.
Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 prévoit en effet en son article 22 que " les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 [...] plus de neuf ans dans le même établissement " et que " s'ils n'ont pas changé d'emploi au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. " De ce fait, de nombreux chefs d'établissement, se trouvant dans cette situation ou susceptibles de s'y trouver dans un avenir proche, s'inquiètent
Lire la suite…Yves Bur attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'obligation de mobilité à laquelle les personnels de direction des établissements scolaires sont soumis en vertu de l'application du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001. […] Son article 22 stipule, en effet, que « les personnels de direction ne peuvent occuper l'un des emplois de direction mentionnés à l'article 2 plus de neuf ans dans le même établissement » et, par voie de conséquence, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel ou, le cas échéant, du rapport d'étape prévu au troisième alinéa. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. » ;
[…] — le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale : « Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. […] Aux termes de l'article 22 du même décret : « Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. […]
[…] mais a été prise dans l'intérêt du service, sans aucune intention répressive ; que l'intéressée a obtenu un emploi correspondant à un de ceux pouvant être occupé par un personnel de direction, conformément aux dispositions des articles 2 et 22 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ; que son affectation, à seulement 50 Km de sa résidence antérieure, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, […]
Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001, dans son article 22 chapitre V, organise l'obligation de mutation des personnels de direction tous les 9 ans et met en place le calendrier de ces mutations de décembre à avril. Ainsi, un(e) conjoint(e) d'un personnel de direction dans l'obligation de muter ne peut que demander une mise à disposition du Recteur de l'académie d'affectation du personnel de direction. Cette possibilité est annexée tous les ans à la note de service concernant la mobilité des personnels de direction.
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