Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
Modifié par : Décret 2003-1010 2003-10-22 art. 170 11° JORF 24 octobre 2003
I. - Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article 4 sont :
1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article 5. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-I du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.
1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues ainsi que des maîtresses de maison ;
2° 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit ;
3° Les couches, alèses et produits absorbants.
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés, d'une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l'établissement, et, d'autre part, en appliquant aux charges définies aux 1°, 2° et 3° les formules de calcul précisées au b et au c de l'annexe II au décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d'aide défini au deuxième alinéa de l'article 5. Le résident s'en acquitte auprès de l'établissement.
II. - Dans les établissements habilités au titre de l'aide sociale, le tarif journalier afférent à l'hébergement est calculé en prenant en compte l'ensemble des charges nettes de l'établissement, d'une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l'incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d'autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance définis au I.
Le tarif journalier afférent à l'hébergement peut être modulé en application de l'article 23-I du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 susvisé.
2. Base de données juridiques
weka.fr
Le président du conseil général fixe simplement les tarifs dépendances en application de l'article 24 du décret n° 2001-1085 du 20 novembre 2001 ( article R. 314-192 du CASF) et, le cas échéant si l'établissement avait une section de cure médicale avant 2002, le préfet (DDASS) fixe le forfait global soins toujours en application dudit article précité. 20. […]
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Conformément à l'article 7 du décret n° 2001-1086 du 20 novembre 2001, les logements-foyers dont le GMP est inférieur à 300 ont l'obligation de facturer à leurs résidents en perte d'autonomie, en plus du tarif hébergement, un tarif dépendance calculé conformément aux articles 5 et 6 dudit décret, bien que les personnes âgées remplissent les conditions d'éligibilité à l'APA à domicile. […] Aussi, elle lui demande s'il est prévu d'abroger l'article 7 du décret précité dans le cadre d'une réforme de l'APA.
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