Entrée en vigueur le 15 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1258 du 14 octobre 2006 - art. 2 () JORF 15 octobre 2006
Cette application peut traiter des données nominatives de la nature de celles mentionnées à l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces informations résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.
[…] 17-03-02-005-01 […] Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure susvisée et de l'article 25 de cette même loi, qui a modifié l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, ainsi que des articles 1 er , 2 et 3 du décret susvisé du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi susvisée relative à l'informatique, […]
[…] Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions du 1° de l'article 1 er du décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées, alors en vigueur : « Le ministère de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre une application automatisée d'informations nominatives dénommée «système de traitement des infractions constatées » (STIC), […]
[…] Vu le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 portant création du système de traitement des infractions constatées ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) » ;