Article 50 du Décret n°2001-512 du 14 juin 2001
Article 49
Article 51

Entrée en vigueur le 15 juin 2001

Le règlement type figurant en annexe du décret du 10 octobre 1996 précité est modifié conformément aux dispositions des articles 51 à 67 du présent décret.
Entrée en vigueur le 15 juin 2001

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1Interruption du délai de recours contentieux par la demande d’aide juridictionnelle : conditions
alyoda.eu · 18 novembre 2019

A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et désignant un pays de destination. […] R. 776-2 CJA) . […] Cela intervient soit à l'issue d'un délai de deux mois si l'admission est totale (délai durant lequel seuls le ministère public ou le bâtonnier peuvent contester la décision), soit après qu'il a statué s'il y a eu recours contre un refus ou une admission partielle, auquel cas la notification doit indiquer les modalités de recours (art. 50 décret du 14 juin 2001, n° 2001-512) pour faire courir le nouveau délai (CE, Sect., 28 juill. 2000, […]

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2Interruption du délai de recours contentieux par la demande d’aide juridictionnelle : conditions
alyoda.eu

A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et désignant un pays de destination. […] R. 776-2 CJA). […] Cela intervient soit à l'issue d'un délai de deux mois si l'admission est totale (délai durant lequel seuls le ministère public ou le bâtonnier peuvent contester la décision), soit après qu'il a statué s'il y a eu recours contre un refus ou une admission partielle, auquel cas la notification doit indiquer les modalités de recours (art. 50 décret du 14 juin 2001, n° 2001-512) pour faire courir le nouveau délai (C.E., Sect., 28 juill. 2000, […]

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3Interruption du délai de recours contentieux par la demande d’aide juridictionnelle : conditions
Association Lyonnaise du Droit Administratif

A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et désignant un pays de destination. […] R. 776-2 CJA). […] Cela intervient soit à l'issue d'un délai de deux mois si l'admission est totale (délai durant lequel seuls le ministère public ou le bâtonnier peuvent contester la décision), soit après qu'il a statué s'il y a eu recours contre un refus ou une admission partielle, auquel cas la notification doit indiquer les modalités de recours (art. 50 décret du 14 juin 2001, n° 2001-512) pour faire courir le nouveau délai (C.E., Sect., 28 juill. 2000, […]

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